ArticleL. 3211-11-1 du code de la santĂ© publique . En ce que les dispositions de l’article L.3211-11-1 dĂ©finissant le rĂ©gime des autorisations de sortie de courte durĂ©e dont peuvent bĂ©nĂ©ficier les personnes admises en soins sans consentement dans les Ă©tablissements de soins psychiatriques ne prĂ©voient pas de contrĂŽle juridictionnel, pas d’obligation UneQPC reproche au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 2141-2 du Code de la santĂ© publique, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi du 2 aoĂ»t 2021, de priver de l’accĂšs Ă  l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation les hommes seuls ou en couple avec un homme, alors mĂȘme que ceux d’entre eux qui, nĂ©s femmes [] Lescandidats s'inscrivent Ă  ces Ă©preuves dans les conditions suivantes : 1° Au titre du concours organisĂ© en application des dispositions de l'article 1er de l'arrĂȘtĂ© du 9 juillet 2021 modifiantl'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique relatif Ă  l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. Ă©crite par Jean-Pierre Godefroy cosignĂ©e par Michelle Meunier, Bernard Cazeau, Daniel Raoul, Roger Madec & Roland Courteau Extrait. Mesdames, Messieurs, Les avancĂ©es de la recherche et de la mĂ©decine ont permis ces derniĂšres dĂ©cennies Ă  des couples infertiles d'avoir Lesdispositions lĂ©gislatives, prĂ©vues Ă  l’article L. 2141-2 du Code de la santĂ© publique, ouvrant l'accĂšs Ă  l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation aux couples formĂ©s d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ainsi qu'aux femmes non mariĂ©es, excluant ainsi les personnes ayant changĂ© la mention de leur sexe Ă  l’état civil mais disposant de la capacitĂ© de Auxtermes de l'article L. 2141-2 du code de la santĂ© publique : " L'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation a pour objet de remĂ©dier Ă  l'infertilitĂ© d'un couple ou d'Ă©viter la transmission Ă  l'enfant ou Ă  un membre du couple d'une maladie d'une particuliĂšre gravitĂ©. Le caractĂšre pathologique de l'infertilitĂ© doit ĂȘtre mĂ©dicalement diagnostiquĂ©. / L'homme et la dqVmEn4. Pour l'application de la prĂ©sente sous-section, on entend par 1° EvĂ©nement indĂ©sirable, toute manifestation nocive survenant chez un donneur, chez une personne qui se prĂȘte Ă  une recherche impliquant la personne humaine menĂ©e dans le cadre d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation ou chez l'enfant nĂ© ou Ă  naĂźtre suite Ă  cette assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, que cette manifestation soit liĂ©e ou non Ă  la recherche ou au produit expĂ©rimental utilisĂ© dans le cadre de cette recherche ;2° Effet indĂ©sirable, tout Ă©vĂ©nement indĂ©sirable dĂ» Ă  la recherche ;3° Incident, tout accident ou erreur susceptible d'entraĂźner un effet indĂ©sirable chez un donneur, chez une personne qui se prĂȘte Ă  une recherche impliquant la personne humaine menĂ©e dans le cadre d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, chez l'enfant nĂ© ou Ă  naĂźtre suite Ă  cette assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, ou une perte de gamĂštes, tissus germinaux ou embryons sans disparition des chances de procrĂ©ation ;4° EvĂ©nement ou effet indĂ©sirable grave, tout Ă©vĂ©nement ou effet indĂ©sirable qui entraĂźne la mort, met en danger la vie du donneur, de la personne qui se prĂȘte Ă  une recherche impliquant la personne humaine menĂ©e dans le cadre d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation ou de l'enfant nĂ© ou Ă  naĂźtre, nĂ©cessite leur hospitalisation ou la prolongation de leur hospitalisation, provoque une incapacitĂ© ou un handicap importants ou durables, ou bien se traduit par une anomalie ou une malformation congĂ©nitale ;5° Effet indĂ©sirable inattendu, tout effet indĂ©sirable dont la nature, la sĂ©vĂ©ritĂ© ou l'Ă©volution ne concorde pas avec les informations relatives aux produits, actes pratiquĂ©s et mĂ©thodes utilisĂ©es au cours de la recherche ;6° Incident grave, tout incident susceptible d'entraĂźner des effets indĂ©sirables graves. Doit Ă©galement ĂȘtre considĂ©rĂ© comme incident grave tout incident susceptible d'occasionner une erreur d'attribution ou une perte de gamĂštes, tissus germinaux ou embryons avec disparition des chances de procrĂ©ation. Titre II - RĂšgles applicables aux marchĂ©s publics / Chapitre III - DĂ©roulement de la procĂ©dure / Section 3 - Choix des participants et attribution des marchĂ©s - Sous-section 1 - CritĂšres de sĂ©lection qualitative 1. Les pouvoirs adjudicateurs excluent un opĂ©rateur Ă©conomique de la participation Ă  une procĂ©dure de passation de marchĂ© lorsqu’ils ont Ă©tabli, en procĂ©dant Ă  des vĂ©rifications conformĂ©ment aux articles 59, 60 et 61, ou qu’ils sont informĂ©s de quelque autre maniĂšre que cet opĂ©rateur Ă©conomique a fait l’objet d’une condamnation, prononcĂ©e par un jugement dĂ©finitif, pour l’une des raisons suivantes a participation Ă  une organisation criminelle telle qu’elle est dĂ©finie Ă  l’article 2 de la dĂ©cision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 32; b corruption, telle qu’elle est dĂ©finie Ă  l’article 3 de la convention relative Ă  la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des CommunautĂ©s europĂ©ennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union europĂ©enne 33 et Ă  l’article 2, paragraphe 1, de la dĂ©cision-cadre 2003/568/JAI du Conseil 34, ou telle qu’elle est dĂ©finie dans le droit national du pouvoir adjudicateur ou de l’opĂ©rateur Ă©conomique; c fraude au sens de l’article 1er de la convention relative Ă  la protection des intĂ©rĂȘts financiers des CommunautĂ©s europĂ©ennes 35; d infraction terroriste ou infraction liĂ©e aux activitĂ©s terroristes, telles qu’elles sont dĂ©finies respectivement Ă  l’article 1er et Ă  l’article 3 de la dĂ©cision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 36, ou incitation Ă  commettre une infraction, complicitĂ© ou tentative d’infraction telles qu’elles sont visĂ©es Ă  l’article 4 de ladite dĂ©cision-cadre; e blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont dĂ©finis Ă  l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil 37; f travail des enfants et autres formes de traite des ĂȘtres humains dĂ©finis Ă  l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil 38. L’obligation d’exclure un opĂ©rateur Ă©conomique s’applique aussi lorsque la personne condamnĂ©e par jugement dĂ©finitif est un membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit opĂ©rateur Ă©conomique ou dĂ©tient un pouvoir de reprĂ©sentation, de dĂ©cision ou de contrĂŽle en son sein. 2. Un opĂ©rateur Ă©conomique est exclu de la participation Ă  une procĂ©dure de passation de marchĂ© si le pouvoir adjudicateur a connaissance d’un manquement par l’opĂ©rateur Ă©conomique Ă  ses obligations relatives au paiement d’impĂŽts et taxes ou de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale lorsque celui-ci a Ă©tĂ© Ă©tabli par une dĂ©cision judiciaire ayant force de chose jugĂ©e ou une dĂ©cision administrative ayant un effet contraignant, conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales du pays dans lequel il est Ă©tabli ou Ă  celles de l’État membre du pouvoir adjudicateur. En outre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou ĂȘtre obligĂ©s par les États membres Ă  exclure un opĂ©rateur Ă©conomique de la participation Ă  une procĂ©dure de passation de marchĂ© si le pouvoir adjudicateur peut dĂ©montrer par tout moyen appropriĂ© que l’opĂ©rateur Ă©conomique a manquĂ© Ă  ses obligations relatives au paiement d’impĂŽts et taxes ou de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale. Le prĂ©sent paragraphe ne s’applique plus lorsque l’opĂ©rateur Ă©conomique a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impĂŽts et taxes ou cotisations de sĂ©curitĂ© sociale dues, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, tout intĂ©rĂȘt Ă©chu ou les Ă©ventuelles amendes. 3. Les États membres peuvent prĂ©voir une dĂ©rogation Ă  l’exclusion obligatoire visĂ©e aux paragraphes 1 et 2, Ă  titre exceptionnel, pour des raisons impĂ©ratives relevant de l’intĂ©rĂȘt public telles que des raisons liĂ©es Ă  la santĂ© publique ou Ă  la protection de l’environnement. Les États membres peuvent aussi prĂ©voir une dĂ©rogation Ă  l’exclusion obligatoire visĂ©e au paragraphe 2, lorsqu’une exclusion serait manifestement disproportionnĂ©e, en particulier lorsque seuls des montants minimes d’impĂŽts, de taxes ou de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale sont impayĂ©s ou lorsque l’opĂ©rateur Ă©conomique a Ă©tĂ© informĂ© du montant exact dĂ» Ă  la suite du manquement Ă  ses obligations relatives au paiement d’impĂŽts et taxes ou de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale Ă  un moment oĂč il n’avait pas la possibilitĂ© de prendre les mesures prĂ©vues au paragraphe 2, troisiĂšme alinĂ©a, avant l’expiration du dĂ©lai de prĂ©sentation de la demande de participation ou, dans le cadre de procĂ©dures ouvertes, du dĂ©lai de prĂ©sentation de l’offre. 4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou ĂȘtre obligĂ©s par les États membres Ă  exclure tout opĂ©rateur Ă©conomique de la participation Ă  une procĂ©dure de passation de marchĂ© dans l’un des cas suivants a lorsque le pouvoir adjudicateur peut dĂ©montrer, par tout moyen appropriĂ©, un manquement aux obligations applicables visĂ©es Ă  l’article 18, paragraphe 2; b l’opĂ©rateur Ă©conomique est en Ă©tat de faillite ou fait l’objet d’une procĂ©dure d’insolvabilitĂ© ou de liquidation, ses biens sont administrĂ©s par un liquidateur ou sont placĂ©s sous administration judiciaire, il a conclu un concordat prĂ©ventif, il se trouve en Ă©tat de cessation d’activitĂ©s, ou dans toute situation analogue rĂ©sultant d’une procĂ©dure de mĂȘme nature existant dans les lĂ©gislations et rĂ©glementations nationales; c le pouvoir adjudicateur peut dĂ©montrer par tout moyen appropriĂ© que l’opĂ©rateur Ă©conomique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intĂ©gritĂ©; d le pouvoir adjudicateur dispose d’élĂ©ments suffisamment plausibles pour conclure que l’opĂ©rateur Ă©conomique a conclu des accords avec d’autres opĂ©rateurs Ă©conomiques en vue de fausser la concurrence; e il ne peut ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  un conflit d’intĂ©rĂȘts au sens de l’article 24 par d’autres mesures moins intrusives; f il ne peut ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  une distorsion de la concurrence rĂ©sultant de la participation prĂ©alable des opĂ©rateurs Ă©conomiques Ă  la prĂ©paration de la procĂ©dure de passation de marchĂ©, visĂ©e Ă  l’article 41, par d’autres mesures moins intrusives; g des dĂ©faillances importantes ou persistantes de l’opĂ©rateur Ă©conomique ont Ă©tĂ© constatĂ©es lors de l’exĂ©cution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marchĂ© public antĂ©rieur, d’un marchĂ© antĂ©rieur passĂ© avec une entitĂ© adjudicatrice ou d’une concession antĂ©rieure, lorsque ces dĂ©faillances ont donnĂ© lieu Ă  la rĂ©siliation dudit marchĂ© ou de la concession, Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts ou Ă  une autre sanction comparable; h l’opĂ©rateur Ă©conomique s’est rendu coupable de fausse dĂ©claration en fournissant les renseignements exigĂ©s pour la vĂ©rification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critĂšres de sĂ©lection, a cachĂ© ces informations ou n’est pas en mesure de prĂ©senter les documents justificatifs requis en vertu de l’article 59; ou i l’opĂ©rateur Ă©conomique a entrepris d’influer indĂ»ment sur le processus dĂ©cisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procĂ©dure de passation de marchĂ©, ou a fourni par nĂ©gligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence dĂ©terminante sur les dĂ©cisions d’exclusion, de sĂ©lection ou d’attribution. Nonobstant le premier alinĂ©a, point b, les États membres peuvent exiger ou prĂ©voir la possibilitĂ© que le pouvoir adjudicateur n’exclue pas un opĂ©rateur Ă©conomique qui se trouve dans l’un des cas visĂ©s audit point lorsque le pouvoir adjudicateur a Ă©tabli que l’opĂ©rateur Ă©conomique en question sera en mesure d’exĂ©cuter le marchĂ©, compte tenu des rĂšgles et des mesures nationales applicables en matiĂšre de continuation des activitĂ©s dans le cadre des situations visĂ©es au point b. 5. À tout moment de la procĂ©dure, les pouvoirs adjudicateurs excluent un opĂ©rateur Ă©conomique lorsqu’il apparaĂźt que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procĂ©dure, dans un des cas visĂ©s aux paragraphes 1 et 2. À tout moment de la procĂ©dure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou peuvent ĂȘtre obligĂ©s par les États membres Ă  exclure un opĂ©rateur Ă©conomique lorsqu’il apparaĂźt que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procĂ©dure, dans un des cas visĂ©s au paragraphe 4. 6. Tout opĂ©rateur Ă©conomique qui se trouve dans l’une des situations visĂ©es aux paragraphes 1 et 4 peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent Ă  dĂ©montrer sa fiabilitĂ© malgrĂ© l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugĂ©es suffisantes, l’opĂ©rateur Ă©conomique concernĂ© n’est pas exclu de la procĂ©dure de passation de marchĂ©. À cette fin, l’opĂ©rateur Ă©conomique prouve qu’il a versĂ© ou entrepris de verser une indemnitĂ© en rĂ©paration de tout prĂ©judice causĂ© par l’infraction pĂ©nale ou la faute, clarifiĂ© totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autoritĂ©s chargĂ©es de l’enquĂȘte et pris des mesures concrĂštes de nature technique et organisationnelle et en matiĂšre de personnel propres Ă  prĂ©venir une nouvelle infraction pĂ©nale ou une nouvelle faute. Les mesures prises par les opĂ©rateurs Ă©conomiques sont Ă©valuĂ©es en tenant compte de la gravitĂ© de l’infraction pĂ©nale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particuliĂšres. Lorsque les mesures sont jugĂ©es insuffisantes, la motivation de la dĂ©cision concernĂ©e est transmise Ă  l’opĂ©rateur Ă©conomique. Un opĂ©rateur Ă©conomique qui a Ă©tĂ© exclu par un jugement dĂ©finitif de la participation Ă  des procĂ©dures de passation de marchĂ© ou d’attribution de concession n’est pas autorisĂ© Ă  faire usage de la possibilitĂ© prĂ©vue au prĂ©sent paragraphe pendant la pĂ©riode d’exclusion fixĂ©e par ledit jugement dans les États membres oĂč le jugement produit ses effets. 7. Par disposition lĂ©gislative, rĂ©glementaire ou administrative et dans le respect du droit de l’Union, les États membres arrĂȘtent les conditions d’application du prĂ©sent article. Ils dĂ©terminent notamment la durĂ©e maximale de la pĂ©riode d’exclusion si aucune des mesures visĂ©es au paragraphe 6 n’a Ă©tĂ© prise par l’opĂ©rateur Ă©conomique pour dĂ©montrer sa fiabilitĂ©. Lorsque la durĂ©e de la pĂ©riode d’exclusion n’a pas Ă©tĂ© fixĂ©e par jugement dĂ©finitif, elle ne peut dĂ©passer cinq ans Ă  compter de la date de la condamnation par jugement dĂ©finitif dans les cas visĂ©s au paragraphe 1 et trois ans Ă  compter de la date de l’évĂ©nement concernĂ© dans les cas visĂ©s au paragraphe 4. 32 DĂ©cision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative Ă  la lutte contre la criminalitĂ© organisĂ©e JO L 300 du p. 42. 33 JO C 195 du p. 1. 34 DĂ©cision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative Ă  la lutte contre la corruption dans le secteur privĂ© JO L 192 du p. 54. 35 JO C 316 du p. 48. 36 DĂ©cision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative Ă  la lutte contre le terrorisme JO L 164 du p. 3. 37 Directive 2005/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 octobre 2005 relative Ă  la prĂ©vention de l’utilisation du systĂšme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme JO L 309 du p. 15. 38 Directive 2011/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prĂ©vention de la traite des ĂȘtres humains et la lutte contre ce phĂ©nomĂšne ainsi que la protection des victimes et remplaçant la dĂ©cision-cadre 2002/629/JAI du Conseil JO L 101 du p. 1. Voir Ă©galement articles du CCP Code de la commande publique > DeuxiĂšme partie MarchĂ©s publics > Livre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales > Titre IV Phase de candidature > Chapitre Ier Motifs d’exclusions de la procĂ©dure de passation Chapitre Ier Motifs d’exclusions de la procĂ©dure de passation Article L. 2141-1 Ă  L. 2141-14 Section 1 Exclusions de plein droit Section 2 Exclusions Ă  l’apprĂ©ciation de l’acheteur Section 3 Changement de situation des opĂ©rateurs Ă©conomiques au regard des motifs d’exclusion Section 4 Groupements d’opĂ©rateurs Ă©conomiques et sous-traitants Textes Article R. 2143-4 du Code de la commande publique. personne majeure qui rĂ©pond Ă  des conditions d'Ăąge fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis de l'Agence de la biomĂ©decine, peut bĂ©nĂ©ficier, aprĂšs une prise en charge mĂ©dicale par l'Ă©quipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prĂ©lĂšvement et de la conservation de ses gamĂštes en vue de la rĂ©alisation ultĂ©rieure, Ă  son bĂ©nĂ©fice, d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent chapitre. Le recueil, le prĂ©lĂšvement et la conservation sont subordonnĂ©s au consentement Ă©crit de l'intĂ©ressĂ©, recueilli par l'Ă©quipe clinicobiologique pluridisciplinaire aprĂšs information sur les conditions, les risques et les limites de la dĂ©marche et de ses suites. L'Ă©quipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanĂ©ment recueillir le consentement prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a du II. Lorsque les gamĂštes conservĂ©s sont des spermatozoĂŻdes, l'intĂ©ressĂ© est informĂ© qu'il peut, Ă  tout moment, consentir par Ă©crit Ă  ce qu'une partie de ses gamĂštes fasse l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la premiĂšre partie du prĂ©sent code. Les frais relatifs Ă  la conservation des gamĂštes rĂ©alisĂ©e en application du prĂ©sent I ne peuvent ĂȘtre pris en charge ou compensĂ©s, de maniĂšre directe ou indirecte, par l'employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privĂ© vis-Ă -vis de laquelle la personne concernĂ©e est dans une situation de dĂ©pendance Ă©conomique. Seuls les Ă©tablissements publics de santĂ© ou les Ă©tablissements de santĂ© privĂ©s Ă  but non lucratif habilitĂ©s Ă  assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu'ils y ont Ă©tĂ© autorisĂ©s, procĂ©der au prĂ©lĂšvement, au recueil et Ă  la conservation des gamĂštes mentionnĂ©s au prĂ©sent I. Ces activitĂ©s ne peuvent ĂȘtre exercĂ©es dans le cadre de l'activitĂ© libĂ©rale prĂ©vue Ă  l'article L. 6154-1. Par dĂ©rogation, si aucun organisme ou Ă©tablissement de santĂ© public ou privĂ© Ă  but non lucratif n'assure ces activitĂ©s dans un dĂ©partement, le directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence rĂ©gionale de santĂ© peut autoriser un Ă©tablissement de santĂ© privĂ© Ă  but lucratif Ă  les pratiquer, sous rĂ©serve de la garantie par celui-ci de l'absence de facturation de dĂ©passements des tarifs fixĂ©s par l'autoritĂ© administrative et des tarifs des honoraires prĂ©vus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. personne dont les gamĂštes sont conservĂ©s en application du I du prĂ©sent article est consultĂ©e chaque annĂ©e civile. Elle consent par Ă©crit Ă  la poursuite de cette conservation. Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation ou si elle souhaite prĂ©ciser les conditions de conservation en cas de dĂ©cĂšs, elle consent par Ă©crit 1° A ce que ses gamĂštes fassent l'objet d'un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la premiĂšre partie du prĂ©sent code ; 2° A ce que ses gamĂštes fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 ; 3° A ce qu'il soit mis fin Ă  la conservation de ses gamĂštes. Dans tous les cas, ce consentement est confirmĂ© Ă  l'issue d'un dĂ©lai de rĂ©flexion de trois mois Ă  compter de la date du premier consentement. L'absence de rĂ©vocation par Ă©crit du consentement dans ce dĂ©lai vaut confirmation. Le consentement est rĂ©vocable jusqu'Ă  l'utilisation des gamĂštes ou jusqu'Ă  ce qu'il soit mis fin Ă  leur conservation. En l'absence de rĂ©ponse durant dix annĂ©es civiles consĂ©cutives de la personne dont les gamĂštes sont conservĂ©s et en l'absence du consentement prĂ©vu aux 1° ou 2° du prĂ©sent II, il est mis fin Ă  la conservation. En cas de dĂ©cĂšs de la personne et en l'absence du consentement prĂ©vu aux mĂȘmes 1° ou 2°, il est mis fin Ă  la conservation des gamĂštes. How to legislate the opening of medical assistance to procreation to any woman in France? Projections on the article L2141-2 of the public health Code Doi V. Avisse Espace de rĂ©flexion Ă©thique rĂ©gional des Hauts-de-France, site d’appui centre hospitalier universitaire, place Victor-Pauchet, 80054 Amiens cedex 1, France Bienvenue sur EM-consulte, la rĂ©fĂ©rence des professionnels de au texte intĂ©gral de cet article nĂ©cessite un abonnement. pages 8 Iconographies 0 VidĂ©os 0 Autres 0 RĂ©sumĂ©TrĂšs prochainement, l’ouverture de l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation Ă  toute femme indĂ©pendamment de sa situation maritale ou affective va animer les dĂ©bats lors de la rĂ©vision de la loi relative Ă  la bioĂ©thique en France. En reprenant tour Ă  tour chacune des modalitĂ©s d’accĂšs actuelles, il est proposĂ© une projection dans les diffĂ©rentes possibilitĂ©s de modification de l’article L 2141-2 du Code de la santĂ© publique CSP.Le texte complet de cet article est disponible en the near future, the opening of the medical assistance to procreation to any woman, irrespective of her marital or affective situation, will lead to debates during the revision of the law on Bioethics in France. By retaking each of the current access modalities, a projection is proposed in the different possibilities for amendments to the article L2141-2 of the public Health texte complet de cet article est disponible en clĂ©s RĂ©vision de la loi relative Ă  la bioĂ©thique, Article L2141-2 du Code de la santĂ© publique, Assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, ModificationsKeywords Revision of the law on Bioethics, Article L2141-2 of the public Health Code, Medical support for procreation, ModificationsPlan© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits rĂ©servĂ©s. Article prĂ©cĂ©dent The cases of Alfie Evans and Charlie Gard. Who should decide when to end a therapy?M. ?aszewska-Hellriegel Article suivant Migrants et autochtones, rencontres sur les chemins de l’altĂ©ritĂ©B. Fromage Bienvenue sur EM-consulte, la rĂ©fĂ©rence des professionnels de au texte intĂ©gral de cet article nĂ©cessite un abonnement. Bienvenue sur EM-consulte, la rĂ©fĂ©rence des professionnels de d’article Ă  l’unitĂ© est indisponible Ă  l’heure actuelle. DĂ©jĂ  abonnĂ© Ă  cette revue ? L'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamĂštes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insĂ©mination artificielle. La liste des procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s en assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© aprĂšs avis de l'Agence de la biomĂ©decine. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les modalitĂ©s et les critĂšres d'inscription des procĂ©dĂ©s sur cette liste. Les critĂšres portent notamment sur le respect des principes fondamentaux de la bioĂ©thique prĂ©vus en particulier aux articles 16 Ă  16-8 du code civil, l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© du procĂ©dĂ© ainsi que la sĂ©curitĂ© de son utilisation pour la femme et l'enfant Ă  naĂźtre. L'Agence de la biomĂ©decine remet au ministre chargĂ© de la santĂ©, dans les trois mois aprĂšs la promulgation de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative Ă  la bioĂ©thique, un rapport prĂ©cisant la liste des procĂ©dĂ©s biologiques utilisĂ©s en assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation ainsi que les modalitĂ©s et les critĂšres d'inscription des procĂ©dĂ©s sur cette liste. Toute technique visant Ă  amĂ©liorer l'efficacitĂ©, la reproductibilitĂ© et la sĂ©curitĂ© des procĂ©dĂ©s figurant sur la liste mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article fait l'objet, avant sa mise en Ɠuvre, d'une autorisation dĂ©livrĂ©e par le directeur gĂ©nĂ©ral de l'Agence de la biomĂ©decine aprĂšs avis motivĂ© de son conseil d'orientation. Lorsque le conseil d'orientation considĂšre que la modification proposĂ©e est susceptible de constituer un nouveau procĂ©dĂ©, sa mise en Ɠuvre est subordonnĂ©e Ă  son inscription sur la liste mentionnĂ©e au mĂȘme premier alinĂ©a. La technique de congĂ©lation ultra-rapide des ovocytes est autorisĂ©e. La mise en Ɠuvre de l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation privilĂ©gie les pratiques et procĂ©dĂ©s qui permettent de limiter le nombre des embryons conservĂ©s. L'Agence de la biomĂ©decine rend compte, dans son rapport annuel, des mĂ©thodes utilisĂ©es et des rĂ©sultats obtenus. La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indĂ©pendamment d'une technique d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation, est soumise Ă  des rĂšgles de bonnes pratiques fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ©, pris sur proposition de l'Agence de la biomĂ©decine, dĂ©finit les rĂšgles de bonnes pratiques applicables Ă  l'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation avec tiers donneur.

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